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Opérations immobilières
Quand la réitération est une condition de formation de la vente, son absence rend la promesse caduque
12/10/2022

Cass. 3e civ., 25 mai 2022, n° 21-13.017

L’intérêt de cette décision est de confirmer la position de la cour d’appel qui a correctement apprécié la rédaction de la stipulation suivante : « Le vendeur et l’acquéreur subordonnent formellement la perfection de la vente et le transfert de propriété aux conditions suivantes sans lesquelles elles n’auraient pas traité : la vente devra être régularisée au plus tard le 20 décembre 2005 à 18 heures par acte authentique devant Me [U], notaire à [Localité], que les parties choisissent d’un commun accord à cet effet. Si les conditions suspensives se réalisent, le consentement du vendeur et la mutation de propriété sont subordonnés à la condition de la signature de l’acte avec le paiement du prix convenu et des frais d’acte dans le délai qui vient d’être indiqué. »

A lire en intégralité dans : Opérations immobilières, n°148 | Septembre -Octobre 2022

Philippe Nugue
Avocat associé
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